Flash Actu N°47
- On 4 juillet 2016
Le jeudi 30 juin 2016, la Commission Européenne a finalement adopté un règlement délégué contenant les normes techniques de réglementation (RTS) complétant ainsi le règlement PRIIPs (pour Package Retail and Insurance-Based Investment Products).
HISTORIQUE
Le règlement PRIIPs 1286/2014 du 26 novembre 2014, fruit d’un travail conjoint entre les trois autorités de supervision européenne (ESAs) des marchés financiers, des secteurs de la banque et de l’assurance, a l’ambition de créer un modèle universel de document d’information à destination des épargnants désireux d’investir sur des produits packagés de détail : le Document d’Informations Clés (DIC ou KID comme Key Information Document).
La version finale du projet de normes techniques de réglementation (NRT, ou final draft RTS) prise en application du règlement PRIIPs, avait été communiquée le 31 mars 2016. Le règlement délégué, adopté le 30 juin, reprend ce projet sans grand changement. En annexe, figurent un modèle du DIC ainsi que la méthodologie de calcul des indicateurs (de risque notamment) mentionnés dans le DIC.
Cette adoption par la Commission, alors que le Parlement Européen pouvait souhaiter que la Commission amende le texte, ne laisse désormais au Conseil et au Parlement d’autre alternative que d’entériner ou de refuser, alors que toutes les demandes de report de la mise en application (au 1er janvier 2017) ont jusqu’à présent été refusées.
Un atelier de travail technique sur la mise en œuvre du règlement PRIIPs et de ses NRT est prévu le 11 juillet en vue de l’élaboration de la réglementation de niveau 3, qui devrait prendre la forme de questions/réponses, que les Autorités européennes de supervision entendent publier cet été.
LE TEXTE ET LES PROBLEMATIQUES QU’IL SOULEVE
Le règlement PRIIPs concerne les produits d’investissement de détail packagés ou fondés sur l’assurance. Il exige pour tout contrat d’assurance vie, la fourniture au prospect d’un DIC décrivant, clairement et de façon compréhensible, les caractéristiques du contrat, avec des indicateurs pour les risques, les frais et le rendement potentiel des produits.
Cette démarche laisse anticiper d’importantes difficultés d’application pour le marché français, car elle prend mal en compte la notion de multi-supports, sinon à travers la notion d’option d’investissement sous-jacente.
Chaque option d’investissement devrait faire l’objet d’une information comportant au moins les indicateurs prévus pour le DIC. Quelles que soient les incertitudes liées au périmètre, il semble acquis que le règlement exigera pour la plupart des contrats l’établissement d’un très grand nombre de documents, impliquant des calculs pouvant se révéler complexes, et nécessitant des mises à jour régulières ainsi qu’un travail de documentation et d’archivage évidemment très important, aux fins de prouver que l’assureur s’est correctement acquitté de ses obligations d’information. La gestion dans le temps de cette norme rajoute ainsi des enjeux de complexité et de sécurité juridique supplémentaires.
UN ARRET DE LA COUR D’APPEL DE PARIS SUR LES FONDS A FORMULE EN ASSURANCE VIE
C’est dans ce contexte réglementaire de plus en plus exigeant quant à la commercialisation des unités de compte qu’est intervenu, le 21 juin dernier, un arrêt de la Cour d’appel de Paris, qui a estimé qu’un fonds à formule reposant sur un EMTN (European Medium Term Note) et ne disposant pas d’une garantie intégrale n’était pas éligible à un contrat d’assurance.
Cette question se posait depuis plusieurs années dans la mesure où la forme juridique de ces fonds les classait par défaut dans les obligations, ce que la Cour a écarté, pointant semble-t-il non tant le risque attaché au produit que le défaut de qualification lié au fait que le support ne garantissait pas le nominal, caractéristique pourtant essentielle d’une obligation selon la Cour. Au Luxembourg, ce type de fonds n’est pas directement éligible aux unités de compte, et de ce fait généralement logé dans des fonds internes.
REFERENCES :