Flash Actu N°64
- On 28 janvier 2020
ACPR – MODALITÉS DES CALCULS RELATIVES AUX FONDS EXCÉDENTAIRES EN ASSURANCE VIE
A la suite de la parution de l’arrêté ministériel relatif aux fonds excédentaires en assurance vie au Journal Officiel du 28 décembre 2019, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) a publié ce jour les modalités des calculs prudentiels qui s’appliquent à l’ensemble des organismes soumis au code des assurances (lien).
MODALITES DE CALCULS
Afin de déterminer le montant de fonds excédentaires admissibles au titre de la couverture du capital de solvabilité requis et du minimum de capital requis, les organismes d’assurance doivent procéder en deux étapes :
- Etape 1 : Déterminer les montants de provisions pour participation aux bénéfices admissibles à partir des données comptables ;
- Etape 2 : Procéder à une valorisation économique du montant admissible ainsi déterminé.
Étape 1 : Détermination du montant comptable de provisions pour participation aux bénéfices admissible
Pour pouvoir être considérés comme fonds excédentaires en couverture du capital de solvabilité requis, les bénéfices attribués aux assurés et inclus dans la provision pour participation aux bénéfices (PPB) doivent être disponibles à un horizon d’un an.
Est admissible le montant comptable total de PPB, duquel sont retirés les éléments suivants :
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- Les montants de participation aux bénéfices décidés en fin d’année mais qui n’ont pas fait l’objet d’une inscription sur les comptes individuels des assurés à la date d’inventaire et se retrouvent ainsi comptabilisés temporairement en provision pour participations aux bénéfices partie pré-affectée ;
- Les montants de PPB accumulés il y a 7 ans, ceux-ci devant faire l’objet d’une redistribution obligatoire dans l’année à venir ;
- Les montants liés à l’utilisation effective de l’enveloppe prévue à l’article A132-3 du code des assurances (ces montants ne pouvant être déterminés à l’avance, les assureurs doivent retenir le montant annuel maximum utilisé aux cours des deux derniers exercices, tels qu’ils figurent dans l’état FR.23).
Étape 2 : Détermination du montant économique de fonds propres excédentaires issus du montant comptable admissible pour un organisme d’assurance
La Directive Solvabilité 2 prévoit que les fonds propres excédentaires soient évalués en suivant une approche économique. Ainsi, les organismes doivent calculer une valeur
économique, obtenue en actualisant les flux de trésorerie sortants de la PPB admissible en tenant compte du passage par les provisions mathématiques avant versement des prestations (p.ex. lors de rachats ou du décès).
En annexe sont présentées, les deux méthodes de calcul de la valeur économique de la PPB envisagées,
- L’une faisant appel à des méthodes de valorisation stochastique, la valeur économique de la PPB admissible étant calculée comme l’espérance de la somme des flux de trésorerie futurs actualisés des versements aux assurés générés par le stock initial de PPB admissible,
- L’autre faisant appel à une méthode de calcul simplifiée s’appuyant sur la cadence de règlement des prestations (à partir de la huitième année) .
TRAITEMENT EXCEPTIONNEL POUR L’EXERCICE 2019
Dans le cas où une valorisation économique complète ou simplifiée n’est pas réalisable pour l’exercice 2019, l’ACPR autoriserait les organismes à retenir de façon exceptionnelle et pour ce seul exercice une valeur forfaitaire de 70 % du montant comptable de provision pour participation aux bénéfices admissible. Une valorisation économique devra être appliquée dès l’exercice 2020.
POINTS D’ATTENTION
Eléments calculatoires
- Pas de modification des modalités calculatoires actuelles de la meilleure estimation des engagements, les modalités calculatoires présentées par l’ACPR permettant seulement de déterminer le montant à retirer de cette meilleure estimation pour être inscrit en fonds propres excédentaires.
Les organismes n’ont pas à modéliser la mesure prévue à l’article A. 132-16-1 du code des assurances ni à retraiter les autres postes du bilan prudentiel, notamment le poste relatif aux impôts différés. - Pas d’impact sur Le calcul du capital de solvabilité requis (SCR), le montant inscrit en fonds propres excédentaires étant directement inclus en fonds propres de base.
- Non disponibilité par défaut des éléments de fonds propres prudentiels solos issus de la PPB pour le calcul des fonds propres au niveau du groupe.
Eléments de communication
Exigence de reportings, tant quantitatifs que qualitatifs (rapport régulier au contrôleur (RSR) et rapport sur la solvabilité et la situation financière (SFCR)).