Flash Actu N°49
- On 18 juillet 2016
Un décret et deux arrêtés relatifs aux possibilités temporaires de transfert d’actifs vers les fonds euro-croissance ont été publiés au Journal Officiel le 14 juillet 2016.
Ces textes font suite à une consultation ouverte par la Direction Générale du Trésor en septembre 2015 concernant la mise en place d’une mesure facilitant la commercialisation des contrats euro-croissance.
Dans l’environnement de taux actuel, ces fonds souffrent, en effet, de la concurrence de fonds en euros encore attractifs mais très largement menacés par le risque de persistance des taux bas et de dilution de leur richesse sous l’effet de nouveaux versements.
LES ÉVOLUTIONS RÉGLEMENTAIRES
Le décret n°2016-959 précise les modalités de fonctionnement du dispositif de transfert d’actifs et modifie également le code des assurances pour aligner les limites de dispersion des actifs de l’euro-croissance sur celles des unités de compte afin de donner plus de souplesse aux organismes d’assurances. Deux arrêtés accompagnent la publication du décret afin de mettre en œuvre le mécanisme de transfert et spécifier les modalités d’information des assurés.
MODALITÉ DE FONCTIONNEMENT
Il est permis aux organismes d’assurances de transférer annuellement et jusqu’au 31 décembre 2018 une quote-part des plus-values latentes des fonds euro vers leur fonds euro-croissance (sous réserve que les actifs du fonds euro présentent dans leur ensemble une plus-value latente).
Le montant maximal de plus-values latentes pouvant être transférées est un pourcentage des plus-values latentes du fonds euros. Ce pourcentage correspondant au minimum entre :
- Le rapport des prestations du fonds euro et de la valeur nette comptable des actifs de celui-ci
- Le rapport des entrées (primes et transferts) sur le fonds euro-croissance et de la valeur nette comptable des actifs du fonds euro
Le transfert d’actifs entraine la dotation pour un montant identique de la provision collective de diversification. A noter que la limite sur le niveau de provision de diversification (8% du maximum entre la valeur de marché des actifs et la provision mathématique à taux nul) ne s’applique pas à la dotation suite à transfert d’actifs.
Exemple numérique :
Considérons le cas d’un fonds euro avec 10 000 M€ d’actif en valeur nette comptable et 1 500 M€ de plus-values latente (15%). Les prestations euros correspondent à 600 M€ et la collecte euro-croissance est de 100 M€.
Le montant maximal pouvant être doté dans la provision collective de diversification au titre du transfert d’actifs serait de 15 M€ (i.e taux de PVL multiplié par la collecte euro-croissance) (*).
UNE OBLIGATION D’INFORMER LES ASSURÉS
Lors de la mise en œuvre du transfert d’actifs, les organismes d’assurance sont tenus d’informer individuellement l’ensemble des souscripteurs et adhérents concernés au plus tard trois mois après l’exercice du transfert.
En outre, annuellement, un ensemble d’informations doit être fourni et notamment :
- Le taux de plus-values latentes du fonds euros avant transfert et différence entre ce taux avant et après transfert d’actifs
- La proportion de plus-values latentes intiales transférées vers le fonds euro-croissance
L’ensemble des informations doit figurer sur le site internet de l’organisme et sur le rapport annuel.
RÉFÉRENCES :
- Décret n° 2016-959 du 13 juillet 2016 relatif aux transferts d’actifs vers des engagements donnant lieu à constitution d’une provision de diversification
- Arrêté du 13 juillet 2016 relatif aux possibilités temporaires de transfert d’actifs vers des engagements donnant lieu à constitution d’une provision de diversification
- Arrêté du 13 juillet 2016 relatif aux obligations d’information des organismes d’assurance prenant des engagements donnant lieu à constitution d’une provision de diversification
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