Flash Actu N°62
- On 21 juin 2019
SOLVABILITÉ 2 : PUBLICATION DU NOUVEAU RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ 2019/981 AU JOURNAL OFFICIEL DE L’UNION EUROPÉENNE
RISQUE DE MARCHE : DES ÉVOLUTIONS ET AJUSTEMENTS
Chocs actions à retenir
Le nouveau règlement délégué introduit la possibilité de chocs allégés pour certains types d’actions sous certaines conditions :
- Des actions non cotées pourront subir un choc de 39% contre 49% auparavant (articles 168 et 168 bis),
- Les actions de long terme (nouvelle classe d’actions) pourront désormais être choquées à 22% contre 39% ou 49% auparavant (article 171 bis).
Rating pour les risques de spread et de concentration
Les obligations et les dettes non notées pourront bénéficier d’un échelon de qualité de crédit 3 sous certaines conditions et après validation par le régulateur (article 105 bis).
Les titres garantis (pleinement, inconditionnellement et irrévocablement) par une autorité régionale ou locale « assimilée » au gouvernement central bénéficient d’un SCR crédit nul (article 180).
Les émissions d’autorités régionales ou locales « non assimilées » au gouvernement central se voient appliquer un traitement identique à celui des emprunts d’états non membres de l’Union Européenne (en devise de l’émetteur) de qualité de crédit égal à 2. Ce traitement s’étend aux titres garantis par ces autorités régionales ou locales (article 180).
La Commission a défini une approche par évaluation interne pour attribuer un échelon de qualité de crédit 2 ou 3 aux dettes pour lesquelles aucune notation, par une agence désignée par l’assureur, n’est disponible (article 176 bis).
Risque de change
Les groupes pourront utiliser une monnaie locale pour le calcul de l’exigence de capital du sous-module « risque de change » (article 337).
Traitement par transparence des OPC et fonds
La Commission a amendé les dispositions actuelles, afin que lorsque les souscripteurs supportent le risque de marché, les actifs correspondant à ces engagements ne soient plus pris en compte dans le ratio de 20 %.
Les regroupements de données doivent toujours être conduits de façon à obtenir une évaluation prudente de tous les sous-modules du SCR marché, mais les critères d’application de l’approche par regroupement sont légèrement assouplis et les modalités de mise en œuvre élargies. Ainsi, lorsque l’assureur ne dispose pas de l’allocation cible du fonds, l’exigence de capital pourra être calculée à partir de la dernière allocation d’actifs déclarée, sous réserve que le fonds soit géré conformément à cette allocation et que les expositions et les risques ne varient pas de façon importante sur de courtes périodes (article 84).
RISQUE DE SOUSCRIPTION : AJUSTEMENTS DE PARAMÈTRES EN NON VIE ET PROPOSITIONS DE SIMPLIFICATIONS
Risque de souscription – volume des primes
Pour les futurs contrats dont l’échéance est supérieure à un an, la mesure de volume du risque de primes et de réserve en Non-vie et en Santé ne retiendra que 30 % de ces primes futures (article 116).
Risque de souscription – coefficients de volatilité
Les coefficients de volatilité ont été modifiés pour certains risques de souscription en Non-vie et en Santé (annexe II). L’impact le plus important est attendu en assurance-crédit et cautionnement (coefficient de volatilité des primes passant de 12% à 19%).
Ces nouveaux coefficients entreront en vigueur le 1er janvier 2020.
Evolution de la formule simplifiée du calcul de l’exigence de capital
Evolutions de la formule simplifiée du calcul de l’exigence de capital pour les sous-modules relatifs au
- Risque de cessation (articles 90 bis, 95 bis et 96 bis),
- Risque de catastrophe naturelle (article 90 ter),
- Risque d’incendie (article 90 quater),
- Risque de mortalité en Vie (article 91) et en Santé (article 97).
RISQUE DE DÉFAUT DE CONTREPARTIE : DES ÉVOLUTIONS ET PROPOSITIONS DE SIMPLIFICATIONS
Les expositions de transaction à une contrepartie centrale éligible doivent se voir appliquer un traitement en cohérence avec les exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux établissements financiers pour ce type d’expositions (articles 189 et 192 bis).
Le nouveau règlement délégué permet de pouvoir calculer l’exigence de capital pour risque de défaut de la contrepartie sur des expositions de type 1 en appliquant la même formule lorsque l’écart type de la distribution des pertes des expositions de type 1 est inférieur à 7% ou compris entre 7 % et 20 % (article 112 ter).
DES PRÉCISIONS CONCERNANT LA CAPACITÉ D’ABSORPTION DES PERTES PAR LES IMPÔTS DIFFÉRÉS
Le nouveau règlement délégué précise les conditions d’application de la capacité d’absorption des pertes par les impôts différés qui dépendra, entre autres, de la situation financière et de la position de solvabilité après la perte (article 207).
Une fonction clé devra être associée pour évaluer les méthodes et les hypothèses visant à attester du montant et de la recouvrabilité de la capacité d’absorption des pertes par les impôts différés (article 260).
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