Flash Actu N°52
- On 19 décembre 2016
LOI SAPIN 2 : LA QUASI TOTALITE DES DISPOSITIONS D’ASSURANCE VALIDEE PAR LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL
Jeudi 8 Décembre, le Conseil constitutionnel s’est prononcé sur la loi relative à la transparence, la lutte contre la corruption et la modernisation de la vie économique, dite Sapin 2. A l’issue des discussions, les sages de la rue Montpensier ont validé la quasi-totalité des dispositions d’assurance adoptées le 8 novembre dernier. Seule la résiliation annuelle en assurance emprunteur a été censurée.
CE QUE PRÉVOIT LA LOI SAPIN 2 POUR L’ASSURANCE
ASSURANCE EMPRUNTEUR : DROIT DE RESILIATION ANNUEL CENSURE PAR LES SAGES
Après une première intervention du législateur prévoyant la faculté de résiliation des contrats emprunteur dans la première année d’assurance (loi Hamon, 2014), un amendement à la loi Sapin 2, permettant la résiliation annuelle de l’assurance-emprunteur, avait été introduit par les députés fin septembre. Il a cependant été censuré par les sages du Conseil constitutionnel. Ce n’est pas le contenu du texte mais la façon dont ce dernier avait été introduit qui a été considérée comme non-constitutionnelle. En effet, l’amendement ajouté par les députés, a selon le Conseil constitutionnel un rapport trop lointain avec le sujet de la loi (la transparence, la lutte contre la corruption et la modernisation de la vie économique) et constitue donc un « cavalier » législatif.
DROIT DES CONTRATS D’ASSURANCE DE GROUPE
L’article 85 de la loi précise le code des Assurances en disposant que toute modification essentielle d’un contrat d’assurance de groupe devra passer par un vote de l’assemblée générale auquel les adhérents du contrat sont invités à participer. Cet article posera bien sûr à l’avenir la question de la définition des « modifications essentielles ».
CREATION D’UN REGIME PRUDENTIEL DE RESOLUTION
L’article 47, habilite le gouvernement à légiférer par ordonnance dans un délai de douze mois afin de mettre en place un cadre de ré »solution pour l’assurance. L’ACPR sera reconnue comme autorité de résolution du secteur, à même, de recourir à des dispositifs spécifiques de résolution. Les conditions « d’entrée en résolution » pour les organismes d’assurance seront également définies.
REGIME JURIDIQUE DES MUTUELLES ET UNIONS
L’article 48, habilite le gouvernement à légiférer par ordonnance dans un délai de six mois pour modifier le régime juridique des mutuelles et des unions du livre II du Code de la mutualité. Cela passera notamment par une adaptation de la gouvernance, l’ouverture des unions à certaines sociétés commerciales, la faculté de moduler les cotisations et l’élargissement de leur champ d’activité.
RETRAITE
- Rachat des Plans d’Epargne Retraite Populaire (PERP)
Jusqu’à maintenant, les PERP ne pouvaient être débloqués qu’au départ à la retraite du souscripteur et en rente viagère. Quelques cas limités permettaient aussi un déblocage des fonds (décès du conjoint, invalidité, etc.). Il était également possible d’effectuer une sortie en capital au maximum égale à 20% de l’encours au moment de la liquidation de la rente.
L’article 116 de la loi Sapin 2 donne désormais le droit aux titulaires d’un PERP d’effectuer un rachat anticipé si :
- la valeur du transfert est inférieure à 2 000€ ;
- aucune cotisation n’a été versée au cours des 4 dernières années (pour un contrat ne prévoyant pas une cotisation régulière) ;
- l’adhésion au contrat date de plus de 4 ans révolus (pour un contrat à versements réguliers) ;
- le revenu du foyer fiscal de l’année précédant le rachat est inférieur aux limites fixées à l’article 1417 du code général des impôts.
Les tentatives de parlementaires pour étendre ces possibilités de sorties aux contrats comme PREFON, Corem, ainsi qu’aux Madelin, n’ont pas abouti.
- Création de Fonds de Retraite Professionnelle Supplémentaire (FRPS) et adaptation des « Branche 26 »
L’article 114, donne le droit au gouvernement de créer par ordonnance dans un délai de six mois « une nouvelle catégorie d’organisme ayant pour objet l’exercice de l’activité de retraite professionnelle supplémentaire ». Cette même ordonnance pourra donner lieu à une adaptation des règles applicables aux régimes de retraites supplémentaires en points.
- Devoir d’information
L’article 115, exige que les entreprises d’assurance et les mutuelles proposant des prestations retraites informent annuellement leurs assurés pour lesquels la date de liquidation de leur contrat est dépassée. Ces contrats devront également faire l’objet d’un rapport à destination de l’ACPR.
RENFORCEMENT DES POUVOIRS DU HAUT CONSEIL DE STABILITE FINANCIERE (HSCF)
- Limitation temporaire et exceptionnelle d’opérations sur les contrats d’assurance vie
L’article 49 (ex-article 21 bis) §5-ter, au cœur de nombreux débats concernant la loi Sapin 2 a finalement été validé par le Conseil constitutionnel. Son application étant à caractère exceptionnel et pour une durée limitée, ne va pas à l’encontre de la Constitution. Ainsi, en cas de menace grave du système financier (par exemple, une remontée forte et brutale des taux d’intérêt amorçant des rachats massifs), le HCSF dispose désormais du droit de limiter ou bloquer, pour une durée de 3 mois reconductible une seule fois, l’exercice de certaines opérations (rachats, arbitrages, avances, etc.) sur les contrats d’assurance-vie.
- Modulation de la Provision pour Participation aux Excédents (PPE)
L’article 49 §5-bis confère également au HCSF la capacité d’imposer aux assureurs d’augmenter la part des bénéfices affectée à la PPE. Cette mise en réserve plus conséquente aura tendance à faire baisser les rendements de l’assurance-vie à court terme mais à protéger les rendements à plus long terme. A ce stade, le HCSF n’a pas communiqué sa doctrine d’emploi de cette disposition, qui contrairement à la précédente n’a pas besoin de circonstances exceptionnelles pour s’appliquer.
REFERENCES