Flash Actu’ N°46
- On 1 juillet 2016
Les lignes directrices sur la mise en œuvre des mesures de gel des avoirs, parues le 14 juin, ont été élaborées conjointement par l’ACPR et la Direction générale du Trésor. Elles visent à préciser les attentes du régulateur et du superviseur nationaux concernant la mise en œuvre des obligations dites « de gel des avoirs » dans le domaine de l’assurance.
Les mesures doivent être mises en œuvre par les organismes assujettis dès leur entrée en vigueur et génèrent à la charge de ces derniers une obligation de résultat. Le non-respect d’une mesure de gel peut faire l’objet de sanctions pénales.
LES ORGANISMES ASSUJETTIS
Les organismes financiers assujettis aux mesures nationales de gel sont ceux qui sont assujettis aux obligations de LCB-FT (Lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme) et détiennent ou reçoivent des fonds, instruments financiers ou ressources économiques, notamment :
- les entreprises exerçant une activité d’assurance directe mentionnées à l’article L. 310-1 du Code des assurances ;
- les courtiers en assurance, du moment qu’ils reçoivent/encaissent des fonds ;
- les organismes du code de la mutualité ;
- les organismes du code de la sécurité sociale.
L’OBLIGATION DE SE DOTER D’UN DISPOSITIF DE DETECTION
Le dispositif de détection couvre à la fois les bases clientèle et les opérations de réception/mise à disposition de fonds (« les flux »).
Un dispositif automatisé est attendu, lorsque la taille de l’organisme ainsi que la nature et le volume de ses activités ne permettent pas une détection manuelle en temps réel.
L’efficacité du dispositif de détection repose sur l’exhaustivité et la qualité des données d’identité de la clientèle. Le paramétrage du dispositif, la fréquence de filtrage, le délai de traitement des alertes sont également des éléments attendus.
Les organismes financiers doivent s’assurer que leur outil de filtrage ne repose pas sur une fonction de
rapprochement exigeant une coïncidence exacte. Ils sont invités à définir un taux de concordance qui permette de détecter les différentes variations orthographiques des éléments d’identification des personnes ou entités.
Il est attendu des organismes qu’ils effectuent un filtrage avant toute entrée en relation d’affaires et lors d’une opération occasionnelle.
Le filtrage des bases de données de clientèle doit être effectué dès la publication des règlements européens ou arrêtés qui imposent de nouvelles mesures de gel, en abrogent ou rectifient des éléments d’identification des personnes ou entités précédemment désignées. Les flux doivent être filtrés en temps réel. Les organismes financiers doivent s’organiser à cet effet.
En cas d’alerte, les organismes doivent suspendre l’exécution de toute opération au profit ou en provenance d’une personne ou entité qui pourrait être désignée, jusqu’au traitement complet de l’alerte.
LA DEFINITION DES DILIGENCES A MENER LORSQU’UNE ALERTE EST GENEREE
Assurance vie : La mesure de gel s’applique à chaque étape de la vie du contrat, que ce soit lors de la conclusion, la renonciation, les versements ou rachats et le dénouement d’un contrat. Les organismes sont tenus de geler l’exécution des contrats lorsqu’une personne ou entité désignée est le souscripteur ou adhérent, le co-souscripteur ou co-adhérent, le payeur, lorsque celui-ci n’est pas le souscripteur ou encore le bénéficiaire, dès lors qu’il est nominativement identifié par l’organisme.
Assurance non-vie : Les organismes d’assurance sont tenus de mettre en œuvre leurs obligations de gel des avoirs au stade de la souscription, du versement des cotisations ou primes et des indemnisations ainsi que, le cas échéant, de la résiliation du contrat. Dès la détection d’une personne ou entité désignée, les organismes sont tenus de déclarer à la DGTRÉSOR les contrats en cours.
RÉFÉRENCE :
Lignes directrices Gel des avoirs
- C. monét. fin., art. L. 562-1 et s., R. 562-1 à R. 562-5
- C. assur., art. A. 310-8
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