Flash Actu’ N°38
- On 9 octobre 2015
Un amendement au Règlement Délégué 2015/35 de Solvabilité II a été publié le 30 septembre 2015 par la Commission Européenne. Il porte sur le traitement de l’investissement sur les actifs suivants :
- Les investissements en infrastructures éligibles
- Les Fonds d’Investissement Européens de Long Terme (ELTIF)
- Les actions échangées via les systèmes de négociation multilatérale Cet amendement vise également à clarifier et élargir la portée de la mesure transitoire sur les actions. Sauf objection du Parlement ou du Conseil dans les trois mois, il fera l’objet d’une publication au Journal Officiel de l’Union Européenne.
1 – MESURE TRANSITOIRE ACTIONS & FONDS D’INVESTISSEMENT
Pour rappel, le choc actions cible pour le calcul du SCR dans la formule standard est de 39% + ajustement symétrique (dampener) pour les actions de type 1 et 49% + ajustement symétrique pour les actions de type 2. La mesure transitoire permettra de passer progressivement d’un choc de 22% en 2016 sur les actions de type 1 achetées avant le 1er janvier 2016 au choc cible en 2023. L’amendement précise que cette mesure serait étendue aux actions de type 2 achetées avant le 1er janvier 2016. En outre, pour les actions détenues au sein de fonds d’investissement, dans le cas où le gestionnaire de fonds serait dans l’incapacité de déterminer la date d’achat des actions, une méthodologie simplifiée permettant d’utiliser la proportion des actions concernées serait également admise.
2 – INVESTISSEMENTS EN INFRASTRUCTURES ELIGIBLES
Le besoin d’un traitement spécifique des investissements en infrastructures avait été identifié dans la directive « OMNIBUS II ».
Les travaux présentés par l’EIOPA dans le rapport technique portant sur la calibration de certains investissements à long terme avaient permis d’obtenir de premiers résultats sur l’analyse du profil de risque des projets d’infrastructures. A travers cet amendement, la Commission présente la notion d’investissements en infrastructure éligibles qui représenteraient une nouvelle classe d’actifs devant respecter un certain nombre de critères spécifiques précisés par l’amendement Les chocs à appliquer seraient alors les suivants :
- Investissements en infrastructures sous forme d’action : choc de 30% + 77% x ajustement symétrique.
- Investissements en infrastructures sous forme d’obligations ou prêts : choc de crédit déterminé en fonction de la qualité de crédit ainsi que de la duration de l’actif.
3 – ELTIF
D’après la définition du règlement (UE) 2015/760, « les fonds européens d’investissement à long terme (European longterm investment funds – ELTIF) apportent des financements de longue durée à divers projets d’infrastructure, à des sociétés non cotées ou à des petites et moyennes entreprises (PME) cotées, qui émettent des instruments de capitaux propres ou de dette pour lesquels il n’y a pas d’acheteur aisément identifiable. » L’amendement précise que ces derniers seraient considérés comme des actions de type 1 et non de type 2.
4 – ACTIONS ECHANGEES AU TRAVERS DES SYSTEMES DE NEGOCIATION MULTILATERALE
Suite à l’entrée en vigueur de la directive 2014/65 (MIFI2), les actions échangées via les systèmes de négociation multilatérale bénéficieraient d’un traitement similaire aux actions échangées sur les marchés règlementés pour la détermination des chocs du SCR